mercredi, novembre 28, 2012

De l'exemple islandais à l'e-République




En France, les cinq millions de chômeurs ne sortiront pas de l'ornière sans se débarrasser d'une classe politique qui est à vomir. Il est temps de s'inspirer de la révolution pacifique islandaise pour en finir avec les bouffonneries de l'UMP, la trahison des socialistes, l'arrogance de l'oligarchie, la dictature de la finance internationale... 

Dans ma circonscription, durant les législatives de 2012, j'étais le seul candidat à la députation à préconiser la démocratie directe. Aujourd'hui, j'ajoute que la Ve République doit être renouvelée par une e-République.

Le droit à une e-démocratie

« L'application du principe démocratique, écrit Marie-Charlotte Roques-Bonnet, est déterminée par les trois premiers articles de notre Constitution : l'article 1er pose que « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». L'article 2 alinéa 5 pose le principe du « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Enfin, l'article 3 énonce la délicate interaction entre souverainetés nationale et populaire : « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Pourtant, jusqu'à l'émergence du réseau, le compromis entre l'école représentative des « élites responsables » et l'école « participationniste » était fort théorique. Peut-être faut-il expliquer cette frilosité par les déconvenues occasionnées par le recours aux machines à voter et les expérimentations de vote électronique. Média interactif, média de l'abondance, espace d'expression directe libéré de toute censure et de toute ascendance gouvernementale, l'Internet devient le support d'une liberté d'expression et d'action qui caractérise la composante directe de nos démocraties. Il a incarné un premier enjeu démocratique, en devenant l'instrument du suffrage via l'e-vote. Le deuxième enjeu à relever dans la société numérique sera de définir ce qu'est l'e-démocratie, sa dimension politique et ses limites constitutionnelles. [...]

Un débat fondamental : la Ve République à l'épreuve de l'Internet

De la société hors ligne à la société en ligne, ce ne sont pas seulement nos pratiques et actions quotidiennes qui ont changé. C'est aussi notre République. Il convient donc de définir ce qu'est l'e-République. Ce qui devrait permettre de mieux comprendre comment la hiérarchie des normes a été bousculée par l'Interner. Parce qu'elle encadre des institutions, des droits et des normes redéfinis sur le modèle du réseau, la Constitution française basculerait du modèle de la pyramide à celui du réseau, c'est-à-dire du paradigme de la « supraconstitutionnalité » à celui de l'« identité constitutionnelle de la France », dont la Constitution reste le cœur.

De l'existence d'une e-République

Dans la première partie du XXe siècle, le modèle de l'État de droit présupposait un système juridique « autarcique ». Il était caractérisé par une production des normes autonome : la garantie des droits du citoyen français restait indépendante des autres systèmes de droit. Et la séparation des pouvoirs se construisait efficacement au sein de la seule République. Aujourd'hui, toute interaction avec des systèmes de droit subsidiaires et supranationaux est à l'origine d'un processus normatif en deux étapes : la création de normes subsidiaires à l'échelle communautaire (directives) et/ou internationale (conventions) et leur réception dans l'ordre normatif français (article 88-1 et article 53 de la Constitution). De manière inédite, à partir de 1992, simultanément à l'émergence de l'Internet, le pouvoir constituant devait admettre le basculement de l'« autarcie normative » à l'interactivité normative. C'est-à-dire le basculement vers un droit construit en réseau, produit pour partie au sein de l'État et, pour partie, au sein de l'Union en application du principe de subsidiarité.

L'e-République n'est pas un concept remettant en cause l'État de droit, mais le redéfinissant en partie par la subsidiarité normative. Face au réseau, « d'un point de vue de logique comme de pratique juridique, l'affirmation d'une hiérarchie dans un des ordres juridiques seulement ne semble plus véritablement défendable ». En marge du « fantasme de l'interconnexion généralisée de tous les terminaux, et l'avènement d'une culture transnationale, déracinée, mondiale » , il s'agit à présent d'observer les mouvements réels du droit. Et d'admettre que la pyramide des normes définie par H. Kelsen un siècle plus tôt ne reflète plus les modes de production du droit. Saisi « dans ses trois dimensions (institutionnelle, normative et substantielle), le droit constitutionnel tend à devenir un droit commun à tous les systèmes qui se veulent démocratiques ». Le réseau électronique universel stigmatise une transformation préexistante au réseau, et identifiée par L. Scheer comme la Constitution d'une société qui « connecte ou commute ».

S'il revient « à la technologie de s'adapter aux exigences fondamentales du droit » , il revient aussi au constituant d'adapter le Pacte à la société. Sans soutenir la thèse proposée par le professeur Macintosh ni la mise en place du site « http://www.etats.net » nous admettrons, à l'unisson avec M.-A. Frison-Roche, que, pour partie, « le droit doit se mettre à l'image de son objet : puisque son objet est ici un réseau mondial, les États doivent se structurer en reflet » . Tout comme il s'agit d'admettre, en écho aux propos de L. Favoreu et G. Vedel, « un droit constitutionnel transnational » dépassant l'« impérialisme "constitutionnaliste" ». Parce qu'il est transnational, parce que l'« Internet tue la hiérarchie », parce qu'il met le droit constitutionnel « à l'épreuve de la pratique », le droit du développement numérique impose une réflexion de fond sur la définition de la Constitution.

Certes, « le progrès, toujours technique, dans nos sociétés industrielles, ne s'est jamais réalisé sans atteintes inédites à l'ordre public ». Certes, à son époque, Victor Hugo avait dit de l'apparition de l'imprimerie qu'il s'agissait de « la révolution mère » de « la pensée humaine » . Dans une même logique de mise à disposition de la pensée humaine, en un clic, l'Internet est lui aussi devenu une révolution. À la différence que ce dernier est plus qu'un média : il est un facteur de démocratie. Il apporte plus qu'une nouvelle forme pour nos idées ; il les rend interactives. Il ne révolutionne pas seulement la communication de ces idées ; il redéfinit leur conception en réseau. Et le développement numérique a ceci de différent qu'en modifiant le visage de notre démocratie, il modifie aussi celui de notre République. L'e-démocratie impose une réflexion que n'imposaient certes pas le téléphone, la radio ou bien la télévision sous la IIIe République. À ce titre, le constituant ne pourrait, à long terme, rester indifférent à la révolution numérique sans apparaître, finalement, indifférent à la démocratie.

Mais, pas plus que la Cohabitation, par exemple, il n'impose de changer de Pacte social. La percée des « acteurs participatifs » et des citoyens, portée par l'environnement numérique, crée une normativité « dialoguée », désintermédiée, « communautarisée ». Par conséquent, « la société de l'information apparaît comme inséparable de la démocratie dont tes valeurs forment, avec les siennes, un socle commun et qu'elle peut contribuer à consolider, en renforçant le lien social ». Ce lien social étant redéfini à l'échelle universelle, il en résulte que, pour protéger le citoyen dans l'univers numérique, la Constitution doit encadrer les enjeux nouveaux de la subsidiarité normative. Stigmatisée par le titre XV de la Constitution, cette quatrième et dernière mission constituante replacerait enfin l'individu au centre du processus normatif et au centre de la démocratie, que le citoyen inscrive son action dans l'État, dans l'Union européenne, ou sur le réseau universel. L'organisation des systèmes de droit subsidiaire rappelle dès à présent que « l'individu placé au centre de la société acceptera d'autant mieux la norme qu'elle aura été prise par le niveau décisionnel qui lui est le plus proche » ou au niveau qui semble, techniquement, le plus compétent. Pour autant, la démocratie électronique n'impose pas une VIe République. Certes, le réseau électronique est un « média polymorphe, l'instrument moderne capable de révolutionner le rapport gouvernés-gouvernants » . Mais il exige simplement le basculement d'une représentation pyramidale de la Constitution à une représentation en réseau. »

Marie-Charlotte Roques-Bonnet, Le droit peut-il ignorer la révolution numérique.




Révélations d'un lama dissident

Le lama tibétain Kelsang Gyatso (1931-2022) était un enseignant important parmi les guélougpa restés fidèles à des pratiques proscrites ...